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La Commission belge des jeux de hasard apporte des clarifications et vise des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de jeux de hasard

La Commission belge des jeux de hasard franchit une nouvelle étape vers des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs. Gambling Club comprend qu’il y’a une frustration parmi les casinos et les opérateurs de paris qui regardent avec consternation certains opérateurs repousser les limites.

La Commission des jeux de hasard veut mettre de l’ordre dans cette affaire, c’est pourquoi elle donne aux opérateurs la possibilité de faire preuve de transparence jusqu’au 1er septembre 2024.

Positions publiées

Ainsi, la Commission des jeux de hasard a publié ses positions sur le fameux nouvel article 4 de la loi du 18 février 2024. Cet article porte sur la modification de l’article 60 de la loi sur les jeux de hasard qui interdit d’offrir des cadeaux et bonus aux joueurs.

L’article 60 modifié de la loi sur les jeux de hasard stipule ce qui suit :

“Sous réserve de l’exception visée à l’alinéa 2, il est interdit aux titulaires d’une licence de proposer des déplacements, des repas, des boissons ou des cadeaux gratuitement ou en dessous des prix pratiqués sur le marché pour des biens et des services comparables. Cette interdiction s’applique également aux participations gratuites à des jeux, aux crédits de jeu et à toute forme d’avantage proposé en vue d’influencer le comportement de jeu des joueurs ou d’attirer ou conserver des joueurs.

(Il est autorisé de proposer aux clients des établissements de jeux de hasard de classe I, des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs au prix du marché de biens et de services comparables, jusqu’à un montant maximum de 400 euros par deux mois et par joueur. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires ainsi qu’adapter le montant visé à l’alinéa précédent.)« 

Dialogue constructif

La Commission des jeux de hasard (CJH) a déjà tiré des conclusions provisoires dans lesquelles elle publie une liste de ce qui est interdit ou autorisé. Par cela, ils donnent déjà leur motivation. Cette liste n’est pas encore contraignante, la CJH est ouverte au dialogue et aux arguments que les opérateurs peuvent apporter pour démontrer que leurs pratiques ne violent pas la loi.

La liste des cas d’applications (mise à jour 1/07/2024).

1. Crédits de jeu gratuits

L’article 60 de la Loi sur les jeux de hasard mentionne explicitement l’octroi de crédits de jeu gratuits comme un exemple de pratique interdite. Le Conseil d’État a également jugé que l’offre de bonus relevait de l’article 60 de la Loi sur les jeux de hasard.

Cette pratique est interdite.

2. Participations gratuites à des jeux

L’article 60 de la Loi sur les jeux de hasard mentionne explicitement l’octroi de participations gratuites à des jeux comme un exemple de pratique interdite. Le Conseil d’État a également jugé que l’octroi de participations gratuites à des jeux relevait de l’article 60 de la Loi sur les jeux de hasard.

Cette pratique est interdite.

3. Cashbacks

Les cashbacks sont des remboursements que les joueurs reçoivent après avoir subi des pertes. Ils peuvent être considérés comme un cadeau/ avantage car les opérateurs les accordent aux joueurs volontairement et gratuitement, indépendamment des gains ou des pertes initiales résultant du jeu.

Cette pratique est interdite.

4. Odds boosts

Les odds boosts sont des augmentations des cotes des paris. Cela se traduit par un gain plus élevé pour un joueur qui mise sur un même résultat. Les odds boosts constituent un écart par rapport aux conditions habituelles du pari. Par conséquent, il s’agit d’un cadeau/ avantage au sens de l’article 60 de la Loi sur les jeux de hasard.

Cette pratique est interdite.

Toutefois, il est permis aux opérateurs de se faire concurrence et d’utiliser des cotes plus avantageuses pour rendre leur jeu plus attractif. Cela est possible tant que ces cotes sont les mêmes pour tous les joueurs et qu’elles ne sont pas présentées comme une réduction temporaire. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un écart par rapport aux conditions de jeu habituelles.

5. Augmentation des dépôts

Il arrive que les opérateurs augmentent les dépôts des joueurs. Par exemple, le joueur dépose 100 euros, mais reçoit 150 euros sur son compte. Il s’agit d’une manière indirecte d’accorder un crédit de jeu gratuit aux joueurs. En d’autres termes, il s’agit d’un cadeau/ avantage au sens de l’article 60.

Cette pratique est interdite.

6. Objectifs du jeu

Avec les objectifs de jeu, les joueurs reçoivent une récompense lorsqu’ils atteignent un certain but. Ces objectifs peuvent se situer au sein d’un jeu de hasard (par exemple, un gain de plus de 100 euros) ou s’étendre sur plusieurs parties de jeu (par exemple, gagner 10 parties). En général, ces objectifs sont limités dans le temps.

Ces objectifs de jeu constituent une dérogation aux conditions habituelles de jeu et offrent des récompenses supplémentaires aux joueurs. Il s’agit donc de cadeaux/ avantages au sens de l’article 60.

Cette pratique est interdite.

7. Compétitions entre joueurs

Les opérateurs organisent des concours au cours desquels ils attribuent un prix au joueur qui obtient le meilleur résultat dans une série de jeux de hasard. Par exemple : un tournoi de machines à sous, dans lequel le joueur ayant remporté le gain total le plus élevé ce jour-là reçoit un prix supplémentaire. Ces concours ont généralement une durée limitée.

En général, les joueurs peuvent gagner un prix dans le cadre de ces compétitions. Dans ce cas, les joueurs sont incités à adapter leur comportement de jeu pour avoir une chance de gagner une récompense. En d’autres termes, il s’agit d’un avantage proposé en vue d’influencer le comportement de jeu des joueurs, tel que visé à l’article 60.

Cette pratique est interdite.

8. Prize drops

Les prize drops sont des récompenses supplémentaires que le joueur reçoit en plus des gains du jeu. Ces récompenses peuvent, par exemple, consister en un prix en espèces supplémentaire ou en parties de jeu supplémentaires. Les prize drops ne sont considérés comme des cadeaux/ avantages au sens de l’article 60 que s’ils sont accordés en dérogation aux conditions habituelles du jeu. Ce n’est pas le cas s’ils font partie des règles du jeu et sont considérés comme des gains du jeu.

Les prize drops ne sont autorisés que s’ils font partie du jeu de hasard et sont comptabilisés comme des gains du jeu.

9. Programmes de fidélité

Certains opérateurs mettent une forme de programme de fidélité à disposition des joueurs. Il s’agit de mécanismes qui récompensent les joueurs qui utilisent les services de l’opérateur. Par exemple, en s’inscrivant chaque jour, en participant plus souvent à des jeux de hasard ou en effectuant certains dépôts. Les récompenses peuvent prendre différentes formes, telles que des prix en nature, des crédits de jeu ou des conditions de jeu avantageuses.

Ces programmes de fidélisation accordent des avantages aux joueurs, en supplément du règlement du jeu de hasard lui-même. Il s’agit donc de cadeaux/ avantages au sens de l’article 60.

Cette pratique est interdite.

10. Différenciation des prix

Les opérateurs peuvent fixer des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents et les présenter aux joueurs comme un « avantage ». Toutefois, tant que ces prix sont les mêmes pour tous les joueurs et qu’ils ne sont pas présentés comme une réduction temporaire, il ne s’agit pas d’une dérogation aux conditions habituelles du jeu.

Cette pratique est autorisée.

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