Jeux de café : l’accord de coopération entre cafés et exploitants sous pression !
Conformément à la loi, les exploitants de jeux de hasard sont toujours tenus d’obtenir leurs services auprès d’un fabricant et d’un fournisseur avec une licence E. Cela se produit généralement dans le cadre d’un accord de coopération. Récemment, un arrêt de la Cour d’appel a mis beaucoup de pression sur cette forme de coopération.
Interdiction de cumul
Dans le cadre d’une procédure devant la Cour d’appel d’Anvers qui, selon les informations de Gambling Club, n’a pas (encore) été publiée, l’une des parties (titulaire d’une licence C pour l’exploitation de jeux de café) a fait appel d’une décision rendue en première instance par le tribunal de Tongres. Dans cette procédure, l’autre partie (titulaire d’une licence de fournisseur de classe E) a exigé le paiement de certaines sommes au titre d’un contrat de revenu partagé conclu entre les parties, et entre-temps résilié, intitulé « accord de collaboration ».
En première instance, le titulaire du permis C a été condamné à verser une indemnité relativement élevée au titulaire du permis E. Le propriétaire du café a fait appel de cette décision du premier juge, arguant essentiellement que l’accord de coopération était nul et non avenu en raison d’une violation des articles 4 et 27, premier alinéa 1 de la loi belge sur les jeux de hasard. L’article 4 stipule que les jeux de hasard ne peuvent être proposés que par les titulaires d’une licence (opérationnelle). L’article 27, paragraphe 1, contient ce que l’on appelle l’interdiction de cumul et précise que l’autorisation d’exploitation (A, B, C, F1, etc.) ne peut pas être cumulée avec une autorisation de fournisseur (classe E).
Dans son arrêt du 6 novembre 2024, la Cour d’appel suit le raisonnement du propriétaire du café (licence C) et précise que le titulaire du permis E (par l’intermédiaire du titulaire du permis C) a néanmoins «coopéré» et “exploité” les machines à sous dans le café. Le Tribunal a d’abord établi que les revenus provenant de l’exploitation de l’équipement de jeu étaient répartis à parts égales entre les parties (il n’y avait donc pas d’indemnisation par machine), de sorte que, selon le Tribunal, le titulaire de la licence E participait au risque de la même manière que le propriétaire du café. Toutefois, la Cour précise que cela n’est pas interdit, mais que l’accord dans cette affaire est allé encore plus loin.
Consequences possible?
Premièrement, le libellé du contrat indiquait une opération «conjointe». Deuxièmement, le contrat montrait également que le propriétaire du café agissait en tant qu’intermédiaire pour le titulaire de la licence électronique, argument pour lequel la Cour se réfère expressément à la structure de commissionnaire convenue entre les parties. Un commissionnaire (en l’occurrence le titulaire du permis C) agit en son nom propre, mais pour le compte d’un commettant (en l’occurrence le titulaire du permis E). Il est également intéressant de noter que la Cour fait référence de manière redondante aux factures du titulaire du permis E à l’exploitant du café et dans lesquelles le régime de TVA applicable aux commissionnaires a été appliqué (article 20 §1 du Code de la TVA).
Selon la Cour, l’argument selon lequel le fournisseur n’a pas participé à l’exploitation du café, car il n’en était ni gérant ni directeur et n’avait aucun pouvoir de décision, n’est pas pertinent pour l’appréciation de l’accord de coopération au regard des machines à sous.
Nul et non avenu
En conséquence, la Cour a jugé que le titulaire de la licence électronique exerçait effectivement une activité nécessitant une autorisation sans toutefois disposer d’une autorisation (violation de l’article 4 de la loi sur les jeux de hasard). De plus, elle n’a pas pu obtenir ce permis car cela aurait été en violation de l’interdiction de cumul (violation de l’article 27, paragraphe 1, de la loi sur les jeux de hasard). En conséquence, la Cour juge que l’objet de l’accord était illégal, interdit et punissable dès sa conclusion. L’accord est donc considéré comme absolument nul, de sorte que le titulaire du permis E n’avait aucun motif d’intenter une action contre le titulaire du permis C. Le titulaire du permis E a également été condamné à payer les frais de justice au propriétaire du café, tant en première instance qu’en appel.